TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304475_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 novembre et 1er décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de refus de délivrance de récépissé de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et dans un délai de quinze jours de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées en violation des articles L.212-2 et L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A qui conteste la légalité d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas produit dans sa requête la preuve du dépôt de cette demande. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de huit jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 1er décembre 2023. Mme A a alors produit un accusé de réception du 12 avril 2021 dont l'expéditeur est au demeurant le service social du centre hospitalier Louis Giorgi et un courrier de son conseil adressé à la préfecture en date du 6 octobre 2023 demandant les motifs du refus implicite de sa demande. Mme A ne peut ainsi être regardée comme ayant produit la preuve du dépôt de sa réclamation. 4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C épouse A. Fait à Nîmes, le 10 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2304475_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel