TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304476_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Versailles : Essonne, Yvelines (). ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 janvier 2023 porte la mention selon laquelle elle a été signée à Evry-Courcouronnes, la direction territoriale de l'OFII compétente pour le département de l'Essonne a son siège à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application des articles R. 312-1 et R. 221-13 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2304476_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel