TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304476_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) LD 34, représentée par Me Dillenschneider, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Agde (Hérault). Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son équilibre financier est menacé par cette fermeture ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique ; - l'arrêté est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La SARL LD 34 a saisi, le 26 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, afin qu'il prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté de fermeture administrative pris à son endroit le 21 juillet 2023 par le préfet de l'Hérault. Par une ordonnance n°2304407 du 27 juillet 2023, qui lui a été notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté les conclusions de La SARL LD 34 pour défaut d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que le fait que le juge des référés ait précédemment statué sur une demande, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s'y estime fondée. 4. Par la présente requête enregistrée le 28 juillet 2023, la SARL LD 34 demande, à nouveau et par les mêmes moyens, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de fermeture pris à son endroit le 21 juillet 2023. Les pièces versées à l'appui de sa demande telles que l'attestation de son expert-comptable et les déclarations d'impôt sur les sociétés adressées à l'administration fiscale aux termes de ses exercices clos les 31 décembre 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui mettent en évidence des charges structurellement supérieures aux recettes, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence qui rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors, les conclusions de cette nouvelle requête ne peuvent être accueillies, pour les raisons qui ont déjà été portées à la connaissance de la requérante et de son conseil par l'ordonnance du 27 juillet 2023. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer, dans la présente instance, sur son caractère abusif, la requête de la SARL LD 34 doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de La SARL LD 34 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LD 34. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 juillet 2023. Le greffier, D. Martinier N°2304476
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304476_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel