TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304476_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Michalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 de la préfète de l'Ain portant restriction pour une durée de neuf mois de son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire procéder à la régularisation du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2304472 du 5 juin 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 portant restriction pour une durée de neuf mois de son permis de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 juin 2023 qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2304476_20230926
Données disponibles
- Texte intégral