TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304477_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou à défaut d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer pour la signature de son contrat d'intégration républicaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Par un arrêté du 12 juillet 2023 la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours. Si Mme B soutient n'avoir jamais reçu le courrier postal de notification de cet arrêté, la requérante produit à l'appui de sa requête, outre l'arrêté attaqué comportant les voies et délais de recours, un courriel de la préfecture adressé à Mme B le 3 novembre 2023 lui adressant la copie de cet arrêté, ainsi qu'un courriel en date du 16 novembre 2023 par lequel Mme B a transféré à son avocate la copie de cet arrêté. Par suite, Mme B est réputée avoir reçu communication de l'arrêté attaqué au plus tard le 16 novembre 2023, cette notification ayant fait courir le délai de 30 jours dont disposait l'intéressée pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2023, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 8 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2304477_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel