TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304477_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 26 août 2023 par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a rejeté sa demande de mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office prévue à l’article L. 911-9 du code de justice administrative ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS d’Occitanie de lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en exécution du jugement du 28 mars 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ARS Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, l'ARS d'Occitanie, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le centre hospitalier du Vigan a procédé au mandatement de la somme de 2 000 euros le 22 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction mais maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B..., déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS d’Occitanie la somme de 800 euros à verser à M. B... au titre des frais d’instances. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : L’ agence régionale de santé Occitanie versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'agence régionale de santé d'Occitanie. Copie en sera adressée au centre hospitalier du Vigan. Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2304477_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel