TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304478_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours contre le refus du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 14 septembre 2023 de lui délivrer l'examen du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie, au motif d'une fraude durant l'épreuve écrite d'étude d'une situation professionnelle et indique au tribunal attendre sa convocation pour passer devant un jury de délibération. Elle soutient qu'elle a fait l'erreur de recourir à des feuilles de brouillon autres que celles distribuées et que dans la crainte d'oublier certaines formules elle les a notées dès le commencement de l'épreuve avant même de lire le sujet d'examen, qu'il serait légitime de lui laisser une seconde chance car elle s'est investie deux années afin d'obtenir cet examen et qu'elle n'a aucun antécédent de tricherie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2304478_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel