TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304478_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100107 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2300346 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2100107 du 10 mars 2022 d'une astreinte de 200 euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juin 2023, à compter du 22 juillet 2023 ; 2°) de mettre une somme 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2300346 du 29 juin 2023. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa demande d'exécution. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de sa demande d'exécution. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Traversini d'une somme de 400 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2100107 du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 17 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 avril 2023
DTA_2100107_20230413TA0617 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304478_20240117
TA4412 février 2026
DTA_2300346_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2304478_20240117
Données disponibles
- Texte intégral