TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304479_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'annuler la décision du 29 mars 2023 portant refus de séjour 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour en qualité " d'ascendant à charge de français " au titre de l'accord franco-algérien, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous l'angle de l'accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prolongation de la situation angoissante dans laquelle il se trouve est de nature à créer une situation d'urgence absolue ; - il n'a pas d'autres choix que de demander de l'aide à ses enfants qui résident tous en France ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision méconnait l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête n°2304478, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 29 mars et du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en suspension et en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En se bornant à soutenir qu'en lui refusant, le 29 mars 2023, son admission au séjour, le préfet de l'Hérault le contraint à vivre dans une anxiété permanente, M. B, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1941, n'établit pas que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. D'autre part, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault d'annuler la décision du 29 mars 2023, de l'admette au séjour en qualité " d'ascendant à charge de français " et de réexaminer sa situation sous l'angle de l'accord franco-algérien, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B en suspension et en injonction doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 200 euros à M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 1er août 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er août 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2304479_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel