TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304479_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Il soutient que ses absences sont dues à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car tardive et dépourvue de moyens : - en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 novembre 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit en défense, que le pli recommandé contenant cet arrêté a été posté le 1er décembre 2022, et délivré à M. B contre signature le 2 décembre 2022. Cet arrêté doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 2 décembre 2022. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 28 février 2023, est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2304479_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel