TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304481_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. E A et Mme C A B, représentés par Me Robertiere, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Hôpital Cochin-Port Royal de leur communiquer la revue de mortalité et de morbidité, établie suite au décès de leurs fils, D A B, le 6 décembre 2018, sous astreinte ; 2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à chacun d'eux, la somme de 2 500 euros, au titre du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la communication de ce document est nécessaire à la compréhension des causes du décès de leur fils, à la défense de sa mémoire ainsi qu'à la mise en œuvre des droits des ayants-droits ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de connaître les causes exactes du décès de leurs fils ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Par ailleurs, l'article R. 311-13 du même code dispose que : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 4. M. A et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Hôpital Cochin-Port Royal la communication de la revue de mortalité et de morbidité. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 mars 2020, les intéressés ont sollicité auprès de cet établissement, la communication de ce même document et que par réponse en date du 6 mai 2020, la direction des affaires juridiques de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) répondait à l'ensemble des points évoqués, en dehors de celui concernant la communication de ladite revue. Par courrier du 5 août 2022, les requérants ont de nouveau sollicité auprès de la direction des affaires juridiques de l'AP-HP, la communication de ce même document. Du silence gardé par l'administration pendant le délai d'un mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite valant refus est née. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A et Mme A B s'oppose à l'exécution d'une décision administrative. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Ils leur appartiennent, s'ils s'y croient fondés, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 5. De plus, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts. 6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2304481_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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