TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304481_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux de leur fille majeure, Mme B C, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en raison du dépassement du plafond annuel de ressources. Ils soutiennent que : - ils ont modifié leur déclaration d'impôt ; - leur fille a désormais le droit à une bourse comme l'année précédente ; - l'attestation de scolarité de sa sœur aînée a également été mise à jour ; - ils n'avaient pas vu qu'il convenait de répondre dans un délai de deux mois, ce qui justifie leur recours contentieux. Par un courrier du 25 août 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête dans un délai de 21 jours, afin que la requête soit présentée par leur fille majeure Mme B C, née 9 novembre 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Selon l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". L'article R. 431-5 de ce code précise que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Par un courrier du 25 août 2023, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête dans un délai de 21 jours, afin que la requête soit présentée par leur fille majeure, Mme B C, née le 9 novembre 2004, laquelle est d'ailleurs la destinataire de la décision du 22 mai 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes. La requête n'a pas été régularisée conformément à cette demande. M. et Mme C, qui ne disposent d'aucun mandat en ce sens, n'ont cependant pas la qualité pour agir au nom de leur fille majeure dont il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet d'une mesure de protection telle qu'une mesure de tutelle. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le CROUS de Rennes a refusé la demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 de leur fille majeure Mme B C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D C. Fait à Rennes, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304481
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2304481_20231017
Données disponibles
- Texte intégral