TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304481_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Orléans en date du 17 octobre 2023 prononçant à son encontre une exclusion de quatre ans de l'université d'Orléans. A la suite de la notification de l'ordonnance n° 22304507 du 21 novembre 2023 par laquelle la juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le même jour en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2304507 du 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La requête en référé n° 2304507 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Orléans en date du 17 octobre 2023 prononçant à son encontre une exclusion de quatre ans de l'université d'Orléans a été rejetée par une ordonnance du 21 novembre 2023, notifiée le même jour, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. M. A, de même que son conseil, a été informé en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond, et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. L'accusé de réception de lecture de cette notification en date du 21 novembre 2023 a été enregistré le même jour. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université d'Orléans. Fait à Orléans, le 2 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2304481_20240202
Données disponibles
- Texte intégral