TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304482_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 328 euros. Il soutient " qu'il s'est acquitté de cette somme le 9 février 2023 et qu'il ne s'est jamais acquitté d'une somme aussi importante ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 3 328 euros, le requérant se borne à affirmer " qu'il s'est acquitté de cette somme le 9 février 2023 et qu'il ne s'est jamais acquitté d'une somme aussi importante ". Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304482_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel