TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304486_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2304486, Mme A B, représentée par Me Hajji, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'arrivée sur le territoire français en octobre 2017 à l'âge de 13 ans et scolarisée de manière continue au collège puis au lycée, elle risque de perdre, prochainement, tout accès à une formation universitaire -qu'elle souhaite entamer en septembre 2023- à un logement universitaire et à une bourse sur critères sociaux si elle ne régularise pas sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * il est insuffisamment motivé, s'agissant du refus de séjour comme de l'obligation de quitter le territoire français, et n'a pas été précédé de l'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée, * le préfet aurait dû, en application de l'article L. 432-13, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour, * le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de de l'assiduité et du sérieux de la scolarité de l'intéressée, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, * l'illégalité du refus de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 5 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304456 enregistrée le 29 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 29 novembre 2003 déclarant être entrée en France le 19 octobre 2017, soit à l'âge de treize ans et onze mois, a sollicité le 19 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Cette demande a été rejetée par arrêté du 9 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré. Mme B a, par la requête susvisée n° 2304456 enregistrée le 29 mars 2023, demandé à ce tribunal d'annuler cet arrêté. 4. D'une part, en application du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". La demande de la requérante tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi est, dès lors, irrecevable, le recours au fond qu'elle a exercé étant lui-même suspensif. 5. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, Mme B fait valoir qu'elle a été scolarisée de manière continue au collège puis au lycée depuis son arrivée sur le territoire français, qu'elle passera les épreuves du baccalauréat en juin 2023 et souhaite ensuite entreprendre une formation universitaire en droit et a déposé en ce sens plusieurs vœux sur Parcoursup. L'affirmation selon laquelle la circonstance qu'elle soit dépourvue de titre de séjour " fait obstacle à la régularisation de son inscription administrative et la prive de la possibilité de s'inscrire à une formation supérieure et candidater afin d'obtenir un logement universitaire et une bourse sur critères sociaux " n'est assortie d'aucune justification alors, au contraire, qu'il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour pour motif d'études que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonnée à la présentation d'un certificat d'inscription ou un justificatif de préinscription dans un établissement d'enseignement, l'article L. 422-1 disposant que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 6. Il y a, par conséquent, lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hajji. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2304486_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel