TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304490_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la Société Excellence Propreté, représentée par Me El Mabrouk de la SELARL Chaïma El Mabrouk, demande au juge des référés : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution des actes d'engagement signés le 6 novembre 2023 par la Ville d'Avignon concernant les lots n°1 et 2 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de preuve de la régularité de son séjour et le place dans une situation précaire, que le délai de jugement de sa requête au fond est d'environ de deux années et qu'il est titulaire depuis plusieurs années d'un contrat à durée indéterminée auprès du Novotel Avignon en qualité de plongeur aide cuisinier, métier en tension, qu'il est atteint d'un hépatite chronique qui nécessite un suivi régulier et ne peut se faire soigner depuis 2021 en raison de sa situation alors qu'il a un besoin urgent de soins ; il a d'ailleurs bénéficié en qualité d'étranger malade d'un autorisation provisoire de séjour le 2 octobre 2018 renouvelée le 9 mai 2019 dont le refus de renouvellement est intervenu en 2021 en raison de l'avis de collège des médecins estimant qu'il existait une offre de soins dans son pays d'origine ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : - la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 7 ans, qu'il a déjà bénéficié d'un titre de séjour et qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis 2018 ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2304481 enregistrée le 1er décembre 2023 par laquelle la société Excellence propreté demande l'annulation des contrats contestés ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande contestant la validité d'un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d'une demande tendant à la suspension de son exécution, qu'il peut ordonner lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à son annulation ou à sa résiliation, eu égard aux intérêts en présence. Et, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La société Excellence Propreté demande la suspension de l'exécution des actes d'engagement signés le 6 novembre 2023 par la Ville d'Avignon avec la société Sabatier concernant les lots n°1 et 2 d'un marché visant respectivement au nettoyage intramuros et au nettoyage extramuros ville et CCAS des bâtiments communaux de la ville d'Avignon. Pour justifier que la condition d'urgence est remplie, elle se borne à soutenir que la suspension est demandée afin d'éviter l'exécution de contrats dont l'annulation est demandée pour pallier la méconnaissance des règles de la commande publique et l'insécurité juridique qui en découle. Une telle circonstance n'est pas de nature à justifier de l'urgence requise pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 précité du code de justice administrative. Au demeurant la société propose la signature d'un avenant aux contrats en cours d'exécution ou leur maintien dans l'attente de la décision à intervenir afin de respecter le principe de continuité du service public et la nécessité d'entretenir les lieux et les bâtiments communaux. Ainsi elle soutient elle-même qu'un intérêt public pourrait s'opposer à la suspension demandée. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Excellence propreté selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Excellence propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Excellence Propreté. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2304490_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel