TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2304491_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304491, du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de Toulouse Métropole Habitat, représenté par Me de La Marque, prescrit une expertise, confiée à M. B... A..., portant sur les désordres affectant le chantier de la résidence La Flambère, situé à Toulouse.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la société anonyme (SA) AXA France Iard, représentée par Me Lacamp, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à :
la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles ;
la SA Euromaf, en sa qualité d’assureur de la SAS Bureau Alpes Contrôles ;
la société à responsabilité limitée (SARL) Arc&Fact ;
la SARL Connexe ;
les SA MMA Iard, en leur qualité d’assureur de la SARL Connexe.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, fait acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de recevabilité et de bien-fondé de la demande d’expertise.
Vu :
l’ordonnance n° 2304491 du 28 janvier 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2304491, du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur demande de Toulouse Métropole Habitat, représenté par Me de La Marque, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le chantier de la résidence La Flambère à Toulouse.
Sur la demande d’appel en cause :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
La société AXA France Iard, représentée par Me Lacamp, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la SAS Bureau Alpes Contrôles, en sa qualité de bureau de contrôle intervenu à l’acte à construire, à son assureur en 2022, Euromaf, à la SARL Arc&Fact, en sa qualité d’architecte, à la SARL Connexe, en sa qualité de responsable du marché ordonnancement, pilotage et coordination, ainsi qu’à son assureur en 2021, les sociétés MMA Iard.
La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. La demande d’extension de la mesure d’expertise a été présentée par une partie dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, qui s’est déroulée le 16 septembre 2025. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de la société AXA France Iard, en déclarant l’expertise commune et contradictoire aux sociétés identifiées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2304491 du 28 janvier 2025 sont déclarées communes et contradictoires à la société Bureau Alpes Contrôles, à son assureur Euromaf, à la société Arc&Fact, à la société Connexe ainsi qu’à son assureur, les sociétés MMA Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Alpes Contrôles, à son assureur Euromaf, à la SARL Arc&Fact, à la SARL Connexe, à son assureur les SA MMA Iard, et à M. B... A..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2304491_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2304491_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel