TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304492_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Delaine, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de leurs enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les époux A, ressortissants algériens, résident en France sous couvert d'un titre de séjour. Le 26 novembre 2022, ils ont demandé la délivrance d'un document de circulation pour leurs deux enfants. Par la présente requête, les époux A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation de circulation pour leurs enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que les époux A ont demandé, le 26 novembre 2022, la délivrance d'un document de circulation pour leurs enfants. L'absence de réponse dans le délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 26 janvier 2023. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête des époux A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304492_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA