TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304492_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ousman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, tout document justifiant, d'une part, que la mission des propositions de relogement aux résidents des parcelles concernées par la démolition des constructions du lieu-dit Carobolé à Koungou a été déléguée à l'association France Victimes 976, et d'autre part, l'existence de la proposition de relogement ou d'hébergement individualisée et adaptée qui lui a été personnellement adressée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communication de ces documents, dont le préfet n'apporte pas la preuve qu'ils existent, est utile en vue de déterminer précisément ses droits à indemnisation des préjudices subis du fait de l'édiction et de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Carobolé à Koungou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. Le juge des référés tire des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter la requête dont il est saisi, sans instruction contradictoire ni audience publique. 4. En l'espèce, par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de Mayotte a prescrit l'évacuation et la démolition des constructions bâties illicitement au lieu-dit Carobolé, sur les parcelles cadastrées AW 27, AW 31, AX 91 et AX 284 sur le territoire de la commune de Koungou, au motif des risques graves qu'elles présentaient pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique. En application des dispositions de l'article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il appartenait au préfet, avant de mettre en œuvre ces mesures, de proposer à chacun des occupants susceptibles d'être évacués une solution de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à sa situation. Il ressort de l'arrêté litigieux qu'après le rapport d'enquête d'insalubrité dressé le 4 juin 2021 par l'agence régionale de santé de Mayotte, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires associés, l'association ACFAV France victimes 976 Mayotte a été chargée de mener une enquête sociale pour identifier l'ensemble des occupants des habitations du lieu-dit Carobolé et leur proposer une solution d'hébergement adaptée à la composition de chacune des familles concernées. Il est constant qu'en annexe 4 à cet arrêté figure seulement une attestation globale établie par cette association, certifiant que sur les 821 occupants recensés, 706 avaient accepté les propositions d'hébergement, 31 les avaient refusées et 84 étaient encore en réflexion. Cette attestation énumère en outre les noms de 245 occupants auxquels des solutions d'hébergement ont été proposées. L'évacuation des lieux et la destruction des constructions illicites ont été menées à la fin du mois de septembre 2021. 5. M. B A, qui résidait précédemment rue Bamana à Koungou et dont le nom figure, avec une erreur matérielle, sur l'attestation globale annexée à l'arrêté du 17 juin 2021, demande qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tout document justifiant, d'une part, que la mission relative aux propositions de relogement a été déléguée à l'association France Victimes 976, et d'autre part, l'existence de la proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence individualisée et adaptée qui lui a été personnellement adressée, en vue de déterminer précisément ses droits à indemnisation des préjudices subis du fait de son évacuation des lieux et de leur démolition. Toutefois, si un éventuel refus de l'administration ferait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prononce une telle mesure, le requérant, qui plus de deux ans après l'opération de " décasage " ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité la communication de ces documents, ne fait valoir aucune circonstance particulière relative à sa situation, de nature à caractériser la nécessité pour lui de les obtenir rapidement, hors du cadre procédural du recours indemnitaire envisagé. A supposer même que la communication sollicitée soit, en elle-même, indispensable à la détermination de ses droits à indemnisation, M. A ne justifie donc pas de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sans instruction contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 7. M. A, qui joint à sa requête un dossier de demande d'aide juridictionnelle, doit être regardé comme sollicitant le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Il résulte toutefois des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 que, la requête de M. A ne présentant manifestement pas le caractère d'urgence exigé par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2304492_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA