TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304494_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 27 janvier 2023 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Nanterre en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 292, 78 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. La contrainte litigieuse n'était pas produite au dossier. Dès lors, Mme B a été invitée, par courrier du greffe en date du 2 mars 2023 dont elle a reçu notification le 6 mars suivant, à la produire. L'intéressée s'est bornée à produire la signification de l'huissier sans justifier de l'impossibilité de produire la contrainte elle-même. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304494/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304494_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel