TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304494_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 juin 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 5 876,50 euros mise à sa charge par le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard au titre de la taxe de séjour forfaitaire de l'année 2020 pour un logement meublé sis à Fort Mahon Plage. Il soutient que ce logement n'a pas été loué durant l'année 2020 car des restrictions de déplacement et de réunions de groupe avaient été imposées par le gouvernement pendant la pandémie de covid-19 en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. ". 4. La requête de M. B est relative à un litige portant sur la taxe de séjour forfaitaire mise à sa charge par le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard. En vertu des dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. THERAIN La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2304494_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel