TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304497_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société De'Camp, représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1) d'annuler les titres exécutoires émis le 17 janvier 2023 par lesquels le syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard (SIVOM du lac de Monteynard) lui réclame la somme de 5 520 euros au titre de l'occupation du terrain de pétanque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2023 ; 2) de mettre à la charge du SIVOM du lac de Monteynard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société De'Camp déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société De'Camp de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation de la société De'Camp. Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard versera à la société De'Camp une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société De'Camp et au syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2304497_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel