TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304497_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'ordonner la démolition des travaux exécutés par M. D B et la remise des lieux en état, conformément au permis de construire délivré le 21 septembre 1999. Il soutient que : - la construction entreprise par son voisin est irrégulière car le permis qui l'autorise a été obtenu par fraude ; - la prescription dont est assorti le permis de construire délivré le 21 septembre 1999 est méconnue ; - l'urgence est justifiée car la construction complique ses conditions d'accès à sa propriété et le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Afin de justifier de l'urgence à prononcer la démolition de la construction réalisée par son voisin, M. B, et la remise des lieux en état, M. C affirme que son implantation affecterait les conditions d'accès à sa propriété et compliquerait notamment le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. Il n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir la véracité de ses affirmations. De plus, il apparait, en l'état de l'instruction et des écritures de ce requérant, que la construction dont il demande la démolition a été autorisée par un permis de construire délivré le 9 juin 2006 et achevée à une date inconnue en exécution de cette décision. Au vu de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne saurait être regardée comme étant remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'absence de justification de l'urgence à ordonner les mesures demandées, la requête de M. C est irrecevable et ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Bollène. Fait à Nîmes, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2304497_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA