TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304500_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Elle soutient que le motif tiré de ce qu'elle n'a pas envoyé ses déclarations trimestrielles de ressources n'est pas fondé. Par une lettre du 5 septembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Le 26 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme A. Celle-ci demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 5 septembre 2023, notifiée le 12 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2304500_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel