TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304500_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il ne ressort pas qu'elle a séjourné dans les structures d'accueil dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 au cours de la période comprise entre le 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Dans sa requête, la requérante déclare elle-même avoir vécue dans un " petit appartement à Grand-Quevilly ". Elle fait en outre valoir que ses aînés ont reçu une aide financière en qualité d'enfants de harkis. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office national des anciens combattants et victime de guerre.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2304500Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA764 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2304500_20241104
Données disponibles
- Texte intégral