TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304502_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de duplicata ; 2°) le cas échéant de suspendre l'exécution des décisions exprimées par les courriels de la préfète de décembre 2022 maintenant la position de l'administration telle qu'indiquée dans le courriel du 27 septembre 2022 ; 3°) d'ordonner toute autre mesure qui se révèlerait indispensable pour assurer la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 22 novembre 1995 à Oran, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France en 2002. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en août 2015. L'ayant égaré, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un duplicata. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de duplicata. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence à la suite de sa perte. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, elle invoque un rendez-vous en préfecture le 11 mai 2023 et la difficulté d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ce qui est très insuffisant pour établir l'existence d'une situation d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte d'un courriel du 12 décembre 2022 que le titre de séjour de la requérante n'est pas égaré mais lui a été supprimé il y a cinq années, que cette dernière se trouve en situation irrégulière et qu'elle doit demander son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304502_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA