TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304503_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B a signé, le 28 avril 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2300391 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 1er juin 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que M. B a signé un bail prenant effet le 28 avril 2023 pour un logement de type T4 situé à Étampes. Par suite, l'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation à cette date, soit avant la date limite fixée par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300391 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304503
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7812 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304503_20230712
TA0616 mars 2026
DTA_2300391_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2304503_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel