TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304505_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D B et Mme C E épouse B, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au court délai dont ils disposent pour entamer des démarches pour la scolarisation de leur enfant et, d'autre part, aux conséquences graves et immédiates de la décision attaquée pour leur fille ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission académique qui a statué sur leur recours préalable était composée conformément aux dispositions de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation ; - eu égard aux différences d'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en l'absence de critère clair et objectif posé par une disposition réglementaire, la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement devant la loi ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation car l'existence d'une situation propre à l'enfant est subordonnée à la seule existence d'un projet permettant à l'enfant de recevoir l'enseignement et la pédagogie adaptés à ses capacités et à son rythme, ces dispositions devant s'interpréter de manière large ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des besoins et intérêts de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2304513 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement devant la loi, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B et Mme E épouse B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C E épouse B. Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2023. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
ORTA_2304505_20230729
Données disponibles
- Texte intégral