TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304505_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Farouk Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2023/97 du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chelly au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2303804 du 22 novembre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à Mme A de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à l'intéressée avec l'indication des voies et délais de recours au plus tard le 13 octobre 2023, date à laquelle elle a présenté un recours enregistré sous le n° 2303804 dirigé contre cet arrêté. La présente requête présentée par Mme A tendant à nouveau à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 1er décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304505
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2304505_20231211
Données disponibles
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