TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304506_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT d'une part, représentée par Me Galaup et Me Gayat, et l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne d'autre part, représentée par Me Bernard et Me Marcel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 mars 2023 portant réquisition de onze membres du personnel du dépôt de la Société française Donges-Metz (SFDM) de Donges, à compter du jeudi 30 mars à 13 heures et jusqu'au lundi 3 avril à 5 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : * l'urgence est caractérisée dès lors qu'un arrêté de réquisition tel que celui en litige portant réquisition des salariés concernés sur la période du 30 mars 2023 au 2 avril 2023, qui a pour effet de faire obstacle au droit de grève puisqu'il contraint les intéressés à reprendre immédiatement leur activité professionnelle, crée une situation d'urgence ; * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, qui constitue une liberté fondamentale garantie par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 réaffirmé par la constitution du 4 octobre 1958 et protégé par les stipulations combinées des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) n°s 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective et 135 concernant les droits des travailleurs, toutes ratifiées par la France ; * le pouvoir de réquisition reconnu aux préfets par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être exercé que dans des circonstances exceptionnelles et non pour réquisitionner des grévistes ; la réquisition de grévistes n'entre donc pas dans le champ de ces dispositions, pas plus que le fait de procéder à des réquisitions en dehors de circonstances exceptionnelles ; * l'arrêté litigieux ne fait aucunement état de tensions en approvisionnement qui toucheraient le fonctionnement de services publics essentiels tels que la santé, de sorte que le préfet commet une erreur de droit en motivant sa décision par la nécessité d'assurer les intérêts des particuliers et de faire fonctionner des activités économiques qui ne relèvent pas de l'ordre public, la perturbation des services non essentiels ne pouvant être considérée comme constitutive d'une atteinte à l'ordre public ; les installations pétrolières, la production, le transport et la distribution de combustibles figurent dans la liste, établie par le comité de la liberté syndicale de l'OIT, des services ne souffrant aucune restriction à l'exercice du droit de grève ; en motivant son arrêté de réquisition par la nécessité que le dépôt concerné puisse " continuer son activité d'approvisionnement par oléoduc ", le préfet a excédé les nécessités de rétablissement de l'ordre public ; * la mesure litigieuse est disproportionnée dans la mesure où elle vise en réalité à instaurer un service normal dans l'entreprise, en n'opérant aucune distinction entre les activités d'expédition normales du dépôt et celles qui seraient destinées à assouvir les besoins essentiels de la population et en réquisitionnant l'ensemble du personnel habituellement présent sur quart ; * le préfet ne justifie ni avoir recherché des mesures alternatives à la réquisition, ni avoir organisé la priorisation de la livraison en carburants pour réserver celle-ci aux départements concernés et aux services publics essentiels, et il n'est pas fait état de l'ensemble des réserves stratégiques disponibles pour approvisionner prioritairement les services publics essentiels ; * l'arrêté litigieux détourne les réquisitions de leur objet et vise à mettre en fin à une grève que l'État considère illégitime ; * l'arrêté litigieux n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable relative à un éventuel " service minimum " n'a été mise en place, en méconnaissance de l'avis de l'OIT de novembre 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a réquisitionné onze membres du personnel du dépôt SFDM de Donges (Loire-Atlantique), par quart, à compter du jeudi 30 mars à 13 heures et jusqu'au lundi 3 avril à 5 heures, pour tenir leur poste et assurer la sécurité du site, le déstockage des seuls stocks de carburants présents et le chargement des expéditions aux seules fins de permettre la poursuite de la distribution. Cette décision est motivée par la nécessité de faire face aux ruptures d'approvisionnement constatées sur le territoire national entraînant des tensions aux points de distribution et un risque subséquent de troubles à l'ordre public, en l'absence de tout autre dépôt pétrolier à proximité susceptible de se substituer à celui de Donges et faute de pouvoir recourir à des intervenants extérieurs du fait de la forte technicité des fonctions concernées. Par leur requête, la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT et l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, les organisations requérantes soutiennent qu'un arrêté de réquisition tel que celui en litige, qui a pour effet de faire obstacle au droit de grève puisqu'il contraint les intéressés à reprendre immédiatement leur activité professionnelle, crée de ce seul fait une situation d'urgence. Toutefois, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de la pénurie de carburant, et alors que les réquisitions auxquelles procède l'arrêté litigieux n'ont pas pour effet de contraindre les personnels intéressés à " reprendre immédiatement leur activité professionnelle " mais ne porte, pour chaque personnel visé, que sur la réalisation d'un unique quart d'une durée de huit heures, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT et l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT et l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT et à l'Union locale des syndicats confédérés CGT de Saint-Nazaire et de la région nazairienne. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2304506_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA