TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304507_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2304506 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B fait valoir qu'il occupe un emploi salarié dans la société de transport créée par son père qu'il est sur le point de racheter et qu'il ne peut se faire substituer dans la conduite des camions. Toutefois, l'urgence devant être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les contraintes qu'impose au requérant la suspension temporaire de son permis de conduire doivent être mises en balance avec la préservation de la sécurité routière. Or, l'infraction pour laquelle M B s'est vu suspendre son permis de conduire est celle de conduite sous l'emprise de stupéfiants. En se bornant à soutenir que seul l'examen de la procédure pénale permettra une meilleure appréhension de sa dangerosité au volant d'un véhicule, le requérant ne conteste pas sérieusement cette infraction. Eu égard aux risques que font courir aux autres usagers de la route les conducteurs de poids lourds consommateurs de stupéfiants, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304507_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel