TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304509_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision d'ajournement du 8 décembre 2022 et les délibérations prises sur sa candidature par le jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 26 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " de le reconvoquer aux épreuves finales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est caractérisée en raison des risques d'atteintes graves à ses intérêts dès lors que la cérémonie de remise des médailles des meilleurs ouvriers de France est prévue en mai 2023 et que seule une ordonnance du juge des référés est susceptible de le faire participer à des nouvelles épreuves avant cette date ; - la composition du jury de classe et du jury général est irrégulière ; - le déroulement de l'examen est entaché de nombreuses irrégularités ; - les principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats ont été méconnus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304510 enregistrée le 1er mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-président de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Au soutien de sa demande de suspension, M. B soutient que la cérémonie de remise des médailles des meilleurs ouvriers de France est prévue en mai 2023 et que seule une ordonnance du juge des référés est susceptible de le faire participer à des nouvelles épreuves avant cette date. Toutefois, une éventuelle suspension des décisions contestées n'impliquerait pas la tenue de nouvelles épreuves du concours " un des meilleurs ouvriers de France " dans un délai donné et notamment avant mai 2023. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées, n'est pas démontrée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2304509_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel