TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304509_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de réviser son taux d'invalidité et de lui verser une allocation temporaire d'invalidité. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée par le besoin de suivre un parcours de soins dont certaines prestations ne sont pas couvertes par la sécurité sociale ; - un accident de service ayant pour origine des refus de congés a été reconnu imputable par l'administration et est à l'origine d'un syndrome dépressif grave à l'origine d'un taux d'IPP d'au moins 10 %, et non de 5 % ainsi que le retient la décision ; - il ne souhaite pas faire l'objet de nouvelles expertises ainsi qu'il lui a été proposé par courrier du 19 juin 2023 en réponse à son recours gracieux du 8 juin 2023. Vu : - la requête au fond n° 2304508, enregistrée le 18 août 2023 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre, M. B fait valoir que l'allocation temporaire d'invalidité lui permettra de financer le parcours de soins que requiert sa pathologie consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 23 octobre 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B produit des certificats médicaux mentionnant le suivi spécialisé qui lui a été prescrit, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le coût de ce parcours de soins et son impossibilité de le financer au regard des ressources dont il dispose à ce jour. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de réviser son taux d'invalidité et de lui verser une allocation temporaire d'invalidité doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la direction générale des finances publiques. Fait à Rennes, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304509_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel