TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304509_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement n° 2302764 du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () ". 4. Par un jugement n° 2302764 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A demandant l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 5. Le jugement susmentionné a été notifié à M. A le 9 novembre 2023. La lettre de notification mentionnait expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. A supposer que le requérant ait entendu former appel contre le jugement, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2023, soit au-delà du délai d'appel d'un mois, et qui ne fait pas état d'une demande d'aide juridictionnelle, est manifestement tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il soit besoin de la transmettre à la cour administrative d'appel de Douai. O R D O N N E : Article 1er:: : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 31 décembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
ORTA_2304509_20231231
Données disponibles
- Texte intégral