TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2304511_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne à la suite de sa demande de titre de séjour en date du 16 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, conformément aux dispositions de l'article L 911- 3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet du Val de Marne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée de défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la lettre du 20 février 2025, adressée par le tribunal administratif, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 20 février 2025, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Kornman, conseil de M. B A, a été invité à faire connaître au tribunal, s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Kornman n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d'office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2304511_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel