TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304512_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'affecter son fils en classe de 6ème au collège Anne de Bretagne à Rennes, pour l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le recteur de l'académie de Rennes, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le fils du requérant a été affecté au collège Anne de Bretagne à Rennes à la fin du mois d'août 2023 et produit le certificat de scolarité y afférent pour l'année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 18 juin 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 18 juin 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 7 novembre 2024 La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2304512_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel