TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304513_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de porter la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2304513_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel