TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304515_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Turrin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale ou, à titre subsidiaire, partielle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. La requête de M. B tend à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'avis d'imposition par le pôle de recouvrement spécialisé Bouches-du-Rhône situé àAix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône où le requérant a d'ailleurs son domicile. Par suite, la requête de M. B tendant à la décharge des impositions litigieuses ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice N°2304515
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Chronologie de l'affaire
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TA305 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2304515_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel