TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304516_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B présente un recours concernant l'acte administratif du 2 mai 2023 de la Rectrice de l'académie de Montpellier. Il demande si l'administration peut prendre des décisions sur son salaire et sur sa carrière à partir de son dossier médical sans consulter le conseil médical et indique avoir produit des certificats médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par lettre du 2 mai 2023 à laquelle fait référence M. B, la rectrice de l'académie de Montpellier a indiqué à M. A B, professeur en arts plastiques, alors affecté au collège du Salagou de Clermont l'Hérault, qu'il n'a pas rejoint son affectation et assuré ses fonctions depuis le 1er février 2023, date à laquelle a pris fin le régime spécial octroyant une autorisation spéciale d'absence aux personnels reconnus vulnérables au COVID dont il a bénéficié, qu'elle le met en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence et lui rappelle qu'une absence non justifiée fera l'objet d'une retenue pour service non fait. M. B soutient qu'il a justifié de son obligation d'exercer son travail en télétravail pour raisons de santé par certificat médical du 15 mai 2023. Or, cette lettre de la rectrice du 2 mai 2023 est une mesure préparatoire tendant à la régularisation de la situation administrative de M. B, soit pour abandon de poste, soit pour inaptitude médicale ou autre en fonction des éléments produits par M. B. Cette lettre n'est dès lors pas susceptible de recours. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre la lettre précitée du 2 mai 2023 est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'Académie de Montpellier Fait à Montpellier le 25 juillet 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2025 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2304516_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel