TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304517_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. et Mme E et D F doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de Taluyers a délivré un permis de construire à M. B C et Mme G en vue de l'extension d'une maison d'habitation. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la commune de Talyers conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme G et M. B C, représentés par Me Lefebvre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 octobre 2023, M. et Mme F, représentés par la SCP Vallerotonda-Genin-Thuilleaux et associés, se désistent purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par Mme A et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme A et M. C, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal de prendre acte du désistement de la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires distincts, enregistrés les 10 août 2023, 15 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 14 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A et M. C, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - de condamner M. et Mme F à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; - de condamner M. et Mme F à leur verser une somme totale de 6 500 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; - de mettre à la charge des M. et Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 15 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. et Mme F, représentés par la SCP Vallerotonda-Genin-Thuilleaux et associés, concluent au rejet des conclusions indemnitaires présentées à leur encontre par Mme A et M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme A et M. C tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et M. C : 5. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 6. Mme A et M. C soutiennent qu'en raison du recours engagé par les requérants, ils ont subi un préjudice moral, un préjudice lié à la perte de jouissance de l'extension projetée de leur habitation et un préjudice économique lié au retard dans la réalisation des travaux. Toutefois, ils n'étayent leurs allégations d'aucun élément susceptible de permettre d'établir les raisons pour lesquelles la requête, qu'ils estiment aussi bien irrecevable qu'infondée, aurait, pour autant, entraîné pour eux un préjudice moral et un retard dans l'exécution des travaux causant une perte de jouissance et un préjudice économique. 7. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de Mme A et M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D F, à Mme G et M. B C et à la commune de Taluyers. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2304517_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel