TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304518_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a rejeté sa demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour l'enfant A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6-I du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " () 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes est spécialement désigné pour le département de l'Essonne, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme D tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour son enfant, A C, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2304518_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel