TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304519_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire d'Andrésy a accordé à la société " Promestia " un permis de construire pour un projet de construction d'un ensemble immobilier comptant 14 logements, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la société " Promestia ", d'une part, et de la commune d'Andrésy, d'autre part, la somme respective de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune d'Andrésy conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants et au rejet de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C, à la société Promestia et à la commune d'Andrésy. Fait à Versailles, le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2304519_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel