TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304519_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C A B, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° CUb 011 324 23 00008 du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Roubia a refusé au nom de l'Etat de lui délivrer le certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison sur un terrain sis chemin des Aspres, lieu-dit Le Village ; 2°) de condamner la commune de Roubia à verser à Mme A B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête dès lors que le certificat d'urbanisme a été délivré à Mme A B par décision du 25 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient sa demande tendant à ce que la commune de Roubia lui verse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 10 octobre 2023, Mme A B déclare se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Roubia à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : La commune de Roubia versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à la commune de Roubia et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 2 novembre 2023. La greffière, C. Arce N°2304519
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2304519_20231102
Données disponibles
- Texte intégral