TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304519_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la société Adsat service, représentée par Me Pierre-Edouard Szymanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 septembre 2023 à son encontre par la commune du Tréport d'un montant de 2 498,78 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 498,78 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tréport la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité administrative. La société Adsat service demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 septembre 2023 à son encontre par la commune du Tréport pour avoir à effectuer le paiement de la somme de 2 498,78 euros, représentant les frais de réparation de la borne escamotable dont la commune soutient qu'elle a été endommagée par un véhicule de la société requérante le 27 mai 2022, et de la décharger du paiement de cette somme. Il résulte du principe qui vient d'être rappelé qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ces conclusions de la requête de la société Adsat service sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de la commune du Tréport qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de la requête de la société Adsat service sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Adsat service est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adsat service. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304519
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304519_20231208
Données disponibles
- Texte intégral