TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304520_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SAS 6 rue Calquières Hautes, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal d'annuler l'ordre de pénalité financier d'un montant de 5 000 euros émis à son encontre pour la mise en location sans demande d'autorisation préalable d'un bien situé 6 rue Calquières Hautes à Pezenas. Par un courrier en date du 1er août 2023 la SAS 6 rue Calquières Hautes a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2023 par le greffe via l'application télérecours citoyens, la SAS 6 rue Calquières Hautes n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS 6 rue Calquières Hautes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 6 rue Calquières Hautes. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, A Montpellier, le 20 septembre 2023. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2304520_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel