TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304521_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2023 et 1er septembre 2023, la société Aeterna Zentaris GmbH, représentée par le cabinet Ernst et Young Société d'Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2023 et 30 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 30 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Aeterna Zentaris GmbH. Article 2 : L'État versera à la société Aeterna Zentaris GmbH une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aeterna Zentaris GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2304521_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA