TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304526_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moussa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et du risque d'éloignement auquel il est exposé ; - les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302821, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 21 avril 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français de Mayotte. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 19 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par arrêté du 7 juin 2023. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie. 5. Le requérant soutient que la décision contestée a été prise en connaissance du droit d'être entendu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B, né en Union des Comores en 1993, est entré irrégulièrement à Mayotte à une date qu'il ne précise pas. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 19 janvier 2023. Le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin le 14 juin 2023, a annulé l'arrêté le plaçant en rétention administrative, pour des motifs de procédure. M. B est le père de trois enfants nés de son union avec une ressortissante comorienne, dont l'aînée est née aux Comores en 2013 et les deux plus jeunes sont nés à Mayotte en 2017 et 2020. Les deux aînés sont scolarisés à Mayotte. Toutefois, s'il est marié avec la mère de ces trois enfants depuis le 29 février 2020, M. B justifie seulement que celle-ci est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an. Il ne démontre pas l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte. A supposer même établies la communauté de vie et sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores. Dans ces conditions, les autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 de ce code, de rejeter la requête de M. B sans instruction ni audience, dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 février 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10714 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304526_20240214
TA5412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2304526_20240214
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