TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304529_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B E et M. D F demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat. 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à leur verser une indemnité pour préjudice moral eu égard aux tourments engendrés par la procédure contentieuse, dont le montant sera apprécié par le tribunal ; 3°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). ". L'article A. 424-17 du même code dispose : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" ". Il résulte de ces dernières dispositions que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. F ont, par un courrier du 3 avril 2023 que le maire de Tournefeuille a reçu le 5 avril suivant, présenté un recours gracieux à l'encontre du permis de construire tacite délivré à la société Urbadequate le 29 octobre 2022. Ce recours gracieux manifeste ainsi la connaissance qu'avaient les requérants de ce permis au plus tard le 3 avril 2023. Mme E et M. F ne justifient pas, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe le 8 août 2023, avoir notifié une copie de leur recours gracieux à la société Urbadequate en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions ainsi que les délais de recours ouverts à l'encontre du permis de construire attaqué étaient rappelés sur le panneau d'affichage du permis installé sur le terrain d'assiette du projet. Ainsi, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à la date à laquelle a été formé le recours administratif. Or, la requête de Mme E et M. F a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2023, soit au-delà de l'expiration de ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation. 5. En second lieu, Mme E et M. F demandent au tribunal de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir méconnu différentes dispositions des codes de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction et de l'habitation, et de la directive 2011/92/UE et pour " dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ". Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, ces conclusions, qui ne constituent pas des conclusions accessoires des conclusions à fin d'annulation du permis de construire attaqué, doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. D F. Une copie en sera adressée à la commune de Tournefeuille et à la société par actions simplifiée Urbadequate. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304529_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel