TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2304531_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 21 mars 2024, Mme A... B... représentée par la SELARL CDMF – Avocats affaires, agissant par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage s’est opposé à sa demande de déclaration préalable pour le changement d’usage d’un garage en salon et la création d’un carport, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-d’Uriage à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2024 et le 17 juillet 2024, la commune de Saint-Martin-d’Uriage représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier du 8 avril 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d’Uriage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Uriage relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d'Uriage présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Saint-Martin-d’Uriage. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2304531_20260422