TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304534_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C E B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse d'assurer sa mise à l'abri sans délai en vue de procéder à son évaluation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'inviter l'autorité de l'Etat à apporter aux services légalement compétents du département un concours dans l'accomplissement de leur mission en mettant à disposition des lieux d'hébergement et des moyens humains supplémentaires ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est un mineur isolé âgé de 16 ans, étranger, sans attaches en France, nourri par le secours catholique qui assure sa domiciliation sans hébergement ; il dort à la gare d'Avignon ; - la carence du département à assurer son accueil d'urgence méconnait les articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit à l'éducation ; - la demande d'astreinte est justifiée au vu de la fermeture totale du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés qui laisse présager une volonté de ne pas exécuter spontanément la décision de recueil d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de Vaucluse, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Metayer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence et de gravité de l'atteinte au droit à l'hébergement d'urgence n'est pas établie compte tenu de la prise en charge et de l'évaluation dont M. A a dûment fait l'objet en octobre 2023 et qui a donné lieu, suite à la remise en cause de la minorité, à un refus de prise en charge non contesté ; - le département a accompli les diligences permises par ses moyens, saturés au regard de l'accueil de 228 mineurs et 152 majeurs à ce jour ; il se trouve confronté à un cas de force majeur tenant à l'arrivée importante de jeunes liés au contexte planétaire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés, - les observations de Me Marcel qui déclare se désister de sa requête compte tenu des informations apportées en défense quant à la prise en charge d'urgence à l'évaluation de M ; B ; - et les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui prend acte de ce désistement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien se disant mineur né le 15 mai 2008, a sollicité son accueil provisoire d'urgence par les services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Vaucluse d'assurer sa mise à l'abri. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Lors de l'audience du 7 décembre 2023, le conseil de M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304534 de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Marcel et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes le 7 décembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304534
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Chronologie de l'affaire
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TA307 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2304534_20231207
Données disponibles
- Texte intégral